J'ai obtenu une équivalence provisioire :
Lorsque la décision d’équivalence est établie sur base d’une attestation provisoire de réussite ou du relevé des notes délivré au terme des études secondaires , elle n’a qu’une valeur limitée dans le temps et cesse de produire ses effets :
- au 15 mai de l’année civile suivant l’année de réussite des études secondaires;
- au 15 mai de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle le demandeur a introduit une demande d’obtention du statut de réfugié.
Avant cette date, le diplôme de fin d’études secondaires ou la preuve de l’obtention du statut définitif de réfugié doit être produit pour que la décision d'équivalence définitive puisse être obtenue.
Dérogations possibles
Sur production d’une attestation originale nominative émanant du Ministère de l'Education nationale du pays où les études secondaires ont été accomplies précisant que le diplôme définitif du requérant ne pourra pas être délivré pour le 15 mai de l’année civile fixée comme terme par la décision d’équivalence. Cette dérogation peut être renouvelée une fois et ne peut être octroyée au requérant au-delà du 15 mai de la troisième année suivant l'année de réussite des études secondaires.